On trouvera ici trois articles concernant l’affaire « Jacqueline Sauvage », et du point de vue des effets de la domination masculine : sur la première procédure de Cour d’Assises, sur la procédure en appel, et sur des prises de position contre le mouvement de soutien.
Quelques observations sur le procès récent aux Assises du Loiret : une épouse a tué son mari dominateur et père incestueux (en première instance)
Le verdict sévère de ce procès m’a choqué, et il a choqué bien du monde. J’ai voulu explorer la question. Il me parait que les principes ‘généraux’ de la justice, sinon de la loi morale, ne sont pas neutres face à la domination masculine. L’article qui suit est très masculin, rationalisant, et je n’en suis pas trop satisfait (même si j’ai discuté la question à de longues reprises avec ma compagne). Il manque de colère ou de sentiment ; l’affaire demandait pourtant cette exploration, cette mise en contexte et cette prise de recul.
Mais on pourra aussi consulter, par exemple : http://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/2014/11/06/10-ans-de-prison-pour-avoir-tue-son-mari-violent-et-incestueux-ou-sont-passees-les-victimes/
1/ Il ne fait pas de doute que l’homme, tué par son épouse poursuivie aux assises pour ce meurtre, a montré tous les signes de la domination masculine, jusqu’à l’excès. À des excès criminels. Il a injurié sa femme, son fils et ses filles, ses petits-enfants même, et quelques voisins. Il a porté des coups à tous, souvent. Il a poursuivi ses victimes, les a menacé avec une arme, leur a imposé le silence. Il a provoqué des blessures, des fugues, des hospitalisations. Il a eu des attouchements fréquents envers ses trois filles à leur adolescence, dans la buanderie mais aussi dans leur lit, et a violé deux d’entre elles. Il buvait fortement chaque jour. Il détenait les papiers de son épouse, prenait les clefs de l’auto en cas de voyage professionnel. Il était coureur, et s’est affiché avec une de ses conquêtes. Dès le mariage, très jeune (il avait mis enceinte sa ‘future’), il réclame de l’argent à la belle-famille. Il a corrompu toutes les relations (y compris pour sa femme et ses enfants) avec sa belle-famille (refusant un arrangement d’héritage), avec ses propres sœurs, avec les voisins et les amis. Il a transmis sa violence a son fils, qui a battu deux compagnes et qui, ayant pris conscience de sa propre impulsivité violente, a-t-on dit, a fini par se suicider.
2/ L’épouse a vécu cette domination durant 47 années. Les enfants se sont mariés, sont partis. Mais pas loin : une entreprise familiale de transport, portée par la mère autour du père camionneur, maintenait les relations entre le père, l’épouse, le fils et deux des filles, comme salariés. Malgré les aspects de domination et de terreur, il y avait des moments de réussite, de loisirs partagés entre époux (fréquentation d’un club de chasse). Ce jour-là, victime une fois encore de coups, la lèvre ouverte, l’épouse s’est résolue à tirer sur l’homme de trois coups de fusil de chasse. Elle a appelé la police, elle a participé à l’instruction sans résistance.
3/ Au procès, devant un juré de trois hommes et trois femmes, la procureure cherche d’abord à étayer le meurtre avec préméditation : il y a entre 30 minutes et trois heures de délai entre les coups de poing et les coups de feu, et il y aurait chargement de l’arme avec des balles rangées peut-être dans une chambre. Rien n’est précis. Par ailleurs, elle s’étonne que l’épouse ait poussé la soumission durant tant d’années sans jamais introduire aucune plainte, au point de mettre aussi en doute la fréquence des coups (alors que l’épouse et les enfants disent avoir espéré une amélioration et avoir jugé qu’une sanction judiciaire contre le père aurait empiré les relations de manière dangereuse) et suggère que la meurtrière aurait agi par intérêt, c’est à dire par dépit avec la survenance de la retraite et de la disparition de l’entreprise. Elle réclame 12 à 14 années d’emprisonnement. L’accusée affirme qu’elle a tout fait dans le but de protéger les enfants. Il apparaît aussi que épouse et enfants ont aimé le père et l’ont admiré parfois également durant ce temps.
Trois questions sont posées : il y a-t-il eu meurtre ? Il y a-t-il eu préméditation ? Est-ce un fait commis sur le conjoint ou ex-conjoint (circonstance légale aggravante) ?
La préméditation étant écartée (c’était le seul enjeu de l’audience), le meurtre étant avoué, la circonstance légale aggravante étant automatique, une peine de dix ans de réclusion est prononcée. Cette peine paraît excessive… Mais est-ce tout ce qu’il y a à dire ?
- La circonstance aggravante du crime entre époux ou parents a été ajoutée par la loi en 2006 et vise à protéger les familles… du viol intrafamilial, de l’inceste et des violences conjugales ! L’usage qui est fait ici de cette loi, purement automatique, se retourne contre une victime de ces violences. Cette meurtrière est-elle spécialement violente, et a-t-elle tiré un profit particulier de l’intimité du couple ? Non et non. (Cet usage inversé de la loi n’est nulle part relevé par les journalistes. Il faudrait sans doute modifier cette clause de la loi dans le cas d’auto-défense).
- La loi prévoit un maximum de 30 ans pour un meurtre sans préméditation (la perpétuité avec préméditation). Et le minimum : un an, et même moins en cas de circonstances particulières. En cas de récidive, le minimum est de 7 ans (sauf atténuation qui doit alors être motivée). On peut juger la peine modérée (un tiers du maximum), mais elle paraît effectivement très lourde si on considère les circonstances.
- Il semble que des circonstances atténuantes, dont évidemment la provocation par les coups ce jour-là, et les accusations concordantes de coups et d’inceste, n’ont pas vraiment été prises en compte, si on considère la peine prononcée. Il faut sans doute préciser le contexte légal. Depuis 1992, les ‘circonstances atténuantes’ ne sont plus définies par la loi ; en contrepartie, seul un maximum de peine est déterminé, le ‘tarif’ appliqué étant laissé à la totale appréciation des juges (la question portant sur les circonstances aggravantes ou atténuantes a été supprimée en 1994). Mais qui apprécie dans un jury d’assises ? Le jury est constitué de six jurés (ici, trois hommes et trois femmes) et de trois juges (la présidente, les assesseurs). Pour répondre sur la culpabilité (meurtre, préméditation), il faut une majorité spéciale de six personnes sur neuf (nécessitant donc au moins la moitié des jurés civils – quatre voix négatives font un acquittement). Pour définir la peine, la majorité simple de cinq personnes suffit.
Qu’a dit la procureure sur ces circonstances ‘atténuantes’ ? La procureure dit : ‘je ne nie pas, je n’ignore pas les coups, mais ils sont anciens, je ne banalise pas le dernier coup, mais…’ mais elle les amoindrit par la durée de soumission (47 années), par l’absence de preuves, elle cherche un motif hasardeux de meurtre dans un autre calcul : l’intérêt, la passion déçue, le projet de passer à autre chose.
C’est un point important du débat. Car la procureure a cet argument adressé aux jurés (selon le compte-rendu d’audience par un journaliste de La République (www.rep.fr) : « Votre responsabilité est immense. Vous aller devoir fixer le prix d’une vie. Vous allez envoyer un message fort aux hommes et femmes battus qui font le choix de dénoncer un conjoint. Votre peine doit aussi avoir un sens pour Madame S., la mettre face à ses responsabilités. Elle n’a pas pris conscience de la gravité des faits. Ce sera un traumatisme, pour elle, pour ses filles. La peine que vous aller prononcer ne sera pas forcément intangible. Un juge de l’application des peines suivra le dossier. » Autrement dit, c’est la moralité sociale des femmes battues (et des hommes battus !) introduisant une plainte, qui justifie la ‘forte’ condamnation de celles qui n’arrivent pas à faire autre chose que tuer.
Plusieurs fois, il est reproché à l’accusée de n’être pas en pleurs, de ne pas manifester des sentiments de culpabilité manifeste. Ses derniers mots seront : « Je suis là. J’ai tué un homme. Je le regrette. Jamais cela n’aurait dû arriver. » On ne saurait être plus clair. C’est le comportement dominant de l’homme, jusqu’aux abus criminels, qui est responsable de ce qui est arrivé. Elle est là pour assumer ce qui est sa part.
Seul l’avocat de la défense s’exprime sur la question de l’emprise (« c’est de la victimologie, dit-il, et elle ne peut être comprise que de l’intérieur »). Seul il évoque le suicide du fils (qui est survenu la veille du crime, mais n’est découvert que le lendemain), qui manifeste la même prise de conscience d’une situation sans issue.
La procureure a concédé finalement la non-préméditation : « Je pense qu’elle a eu le temps d’aller chercher son fusil. Mais la jurisprudence estime que, malgré ce temps, dans le cas d’une forte émotion, la préméditation n’est pas forcément requise. Si je ne retiendrais pas la préméditation, cela ne veut pas dire qu’elle n’était pas déterminée à tuer son mari ». Entre le discours finalement soupçonneux de la procureure et ces arguments de la défense, le débat n’est il pas biaisé ? - Au même moment, en Afrique du Sud, un mari violent et soupçonneux qui a tué sa compagne de trois balles a été condamné à 5 années de prison : c’est l’affaire Pistorius. Bien sur, comparaison n’est pas raison, les lois sont différentes, ainsi que les jurés.
On ne peut que constater que : quand un homme manifeste sa domination jusqu’au crime, une place est faite au doute et aucun « message fort » n’est socialement à rajouter. Quand c’est une de ses victimes qui « applique la justice » comme seul moyen de se défendre, il faut la condamner « sans faiblesse ». Pour l’exemple. - Le problème est finalement que des lois écrites pour tous sont appliquées de manière neutre, égalitaire, dans un système de domination masculine qui n’est aucunement pris en compte. Ce que cette femme a subi, sa situation de soumission et de compromission, lui sont reprochés parce qu’elle aurait dû trouver une échappatoire légale, à n’importe quel prix pour elle (prix très prévisible : abandon, harcèlement, mise en danger, précarité) et pour ses enfants. Le fait qu’elle n’aie pas fait des actes de plainte servant de protection des enfants, avec ces risques prévisibles, lui est finalement reproché, comme source de culpabilité, qu’on étend ensuite au meurtre. Tandis que ce que cet homme a fait, n’étant tombé sous aucun signalement policier et juridique (on sait que les violences et les viols et incestes sont toujours d’abord mis en doute, et n’aboutissent pas à une procédure de plainte publique), paraît étranger à la situation et au jugement porté sur cette femme : elle n’a pas eu le bon comportement qui aurait dû en faire une victime manifeste, donc une innocente. Lui s’en est toujours bien tiré, et il est mort, non-coupable assurément, au sens de la loi.
En fait, on peut même considérer que cette épouse a protégé son mari et, ainsi, eu des comportements inadaptés, et risqués pour elle et pour ses enfants, depuis le premier jour. Qu’elle agit trop tard, en faisant le mauvais choix (au lieu de partir). Alors qu’elle paraît avoir les ressources pour se débrouiller utilement par ailleurs.
Mais cette réponse est injuste : la victime doit tout perdre de sa situation pour échapper à l’homme violent. Elle doit, le plus souvent, craindre son harcèlement, même après une condamnation, comportant sa part de l’indulgence, de la tolérance envers les hommes.Quand la société n’a qu’une réponse faible à la question des femmes battues, des enfants victimes : refuges portés par des bénévoles, enquêtes de police ; et une tolérance excessive des comportements violents, peut-elle juger du comportement des victimes ? A celle qui a « sorti les couteaux » selon l’expression portée par Christiane Rochefort il y a quarante ans, quel jugement est moral ? - Les victimes qui ne se plaignent pas ne sont pas sérieuses, et leurs agresseurs échappent à tout jugement. La loi est sauve, et la société patriarcale également. Cela débouche sur ces 10 années d’emprisonnement de quelqu’un, pour pouvoir « tout sauver », apparemment.
Chester Denis
Post-scriptum 1/ L’intéressée a décidé de se pourvoir en appel. Elle avait fait une année et demi de prison préventive, et été libérée six mois avant le procès.
Post-scriptum 2/ Un certain Eric Z., habitué à parler dans les médias, a été interrogé sur ce verdict. Apparemment très versé en domination masculine, mais aussi en propos provocateurs, il s’est permis de pérorer sur le rétablissement de la peine de mort. A propos de ce cas, on appréciera.
Le procès de Jacqueline Sauvage, en appel : quelques réflexions à nouveau
Mise à jour du 23 janvier 2016 : la lutte continue sur le cas de Jacqueline Sauvage. On regardera avec intérêt le reportage rapporté sur « Sans compromis » où l’on voit qu’il u a eut des manifestations dans plusieurs villes de France. Une pétition a récolté 300.000 signatures, une collecte pour améliorer ‘la cantine’ de la prisonnière a récolté 10.000 euros au moins sur le web.
J’avais fait des commentaires sur le premier procès d’assises concernant cette épouse qui avait tué son mari après 47 ans de calvaire. Ce verdict m’avait d’ailleurs motivé à ouvrir ce blog sur la domination masculine, par cet article de commentaire.
Je souhaite à nouveau faire ici quelques réflexions sur la domination mascculine à l’œuvre dans le travail de la Justice, après la procédure d’appel, en m’appuyant encore sur la recension d’audience faite par le journal « La Rep ». (1) On trouvera les éléments principaux de l’affaire dans le précédent article et dans de nombreux textes parus récemment ici et là.
(1) Je pars de l’hypothèse que les paroles (reprises à la volée et publiées par tweeter sur la page du journal) de cette recension sont exactes.
1/ Que dit le procureur au nom de l’État ? Ici c’est un homme qui parle (au lieu d’une femme procureur en 2014). Il ne cherche plus un ‘intérêt à tuer’ (profiter d’une retraite tranquille ?), comme dans la première procédure. Il souligne d’abord qu’il ne s’agit pas de juger d’autres faits que le « meurtre aggravé » commis par l’épouse. Donc aucunement ceux du mari, qui n’est plus là (« Pour tout ce qu’il a fait, j’aurais requis une peine grave contre Norbert Marot. Mais aujourd’hui on juge le meurtre aggravé pour son épouse »). Il prétend ensuite éclairer le travail des jurés :
- On vous plonge dans un univers inhabituel.
- Mon rôle, en tant que représentant du ministère public, c’est de vous poser des questions pour vous aider à la réflexion. Il est urgent de remettre un peu d’ordre dans ce qu’est un procès pénal. Vous allez devoir répondre à des questions.
- A-t-elle volontairement donné la mort ? Vous répondrez Oui, pour qu’il y ait la commission d’une infraction. Ce n’est pas compliqué. Elle l’a tué de trois coups de fusil.
- Y-a-t-il eu préméditation ? (…) Elle repart dans sa chambre – je prends la version qui est la meilleure pour la défense. Elle prend un fusil, trois cartouches, l’arme, et tire à trois reprises. Cette exécution s’est faite ainsi. Selon le déroulé des faits, c’est une préméditation. Aussi, comme l’a retenu le tribunal en première instance, c’est un homicide volontaire.
- Commis par le conjoint, c’est une circonstance aggravante qui est passible de la perpétuité. Donc ceci ne change pas vraiment la question pour vous. » (1)
En exposant les faits de cette façon, le procureur s’inscrit en faux contre la position de la défense qui parle du traumatisme des femmes battues, qui, terrorisées, ne voient plus aucune issue, n’ont plus un jugement et une volonté adaptées. Et il rappelle :
- Est-ce-qu’elle avait toute sa tête ? Pour nous aider, on demande à des experts. L’expert psychiatrique, qui, je le déplore, n’était pas présent pendant ce procès, n’a pas trouvé d’élément pour montrer qu’elle avait une altération du discernement.«
Cette absence de l’expert joue effectivement dans le sens de la position de l’État. Son rapport n’a pu être discuté par la défense. Et on peut se demander comment un expert peut estimer, deux ans après les faits, si une « altération du jugement » a pu survenir ou non ce jour-là.
(1) Je veux redire ici avec force que le critère de « crime aggravé » a été introduit en 2006 dans la loi pour mieux incriminer les violences intra-familiales, et l’auteur des coups, viols, etc. Il est paradoxal ici que la loi se retourne contre une personne qui tue pour se protéger des coups, et pour protéger ses enfants. Ce cas montre qu’il faut définir autrement la loi de 2006 !
2/ Que dit le procureur sur la légitime défense ?
- Jacqueline Sauvage avait-elle subie une agression injustifiée ? La réponse est évidemment oui.
- Mais il faut mesurer l’impact de cette atteinte. On sait que cette atteinte est récente, en référence à la trace de coup sur la lèvre, et que l’impact a été d’un jour d’ITT.
- Cette agression, Madame Sauvage aurait du y répondre par un acte proportionné, nécessaire et immédiat. Ce sont les trois conditions de la légitime défense. Il faut les trois. Dans ce cas, l’acte n’est pas immédiat. On ne connaît pas le laps de temps exact entre l’agression subie par madame Sauvage mais n’y a aucune immédiateté entre l’acte et la riposte.
- Était-ce nécessaire pour Madame Sauvage d’abattre son mari ? La réponse est non. On a inventé l’idée de justice, au siècle des Lumières. Dans cette idée de justice, jamais Madame Sauvage n’aurait tiré sur son mari. Ce n’était pas nécessaire.
- Et encore moins proportionné. Entre un jour d’ITT et trois balles dans le dos. Non, pour toutes ces raisons, elle n’était pas en légitime défense. »
Juridiquement, la légitime défense n’intervient plus comme critère dans un jugement (les « circonstances atténuantes » ne sont plus définies par la loi) mais elle joue évidemment dans l’appréciation concernant la peine. Le discours du procureur est pervers : il s’appuie sur une définition juridique de la légitime défense pour la disqualifier. Après avoir écarté du procès 47 années de faits ‘à décharge’ pour l’accusée, il réduit la journée fatidique à ‘une journée d’ITT’. En fait, Madame Sauvage a été gardée à l’hôpital pendant un jour après les faits, dans un état de choc, et mise en prison par la suite (pour la durée de l’instruction).
Certains faits me paraissent avoir été négligé dans la discussion : le mari est arrivé à la faillite, après avoir revendu deux camions déjà, et doit revendre un camion plus luxueux, le dernier qui lui reste, pour faire face à ses créanciers. Son épouse (qui gère l’entreprise dans les faits, tout en étant retraitée), lui rappelle ces faits, ce qui l’a mis dans une forte colère (cris, injures) durant le repas de midi. Il menace de la tuer ainsi que les enfants. L’épouse se retire dans sa chambre, s’enferme à double tour et prend des somnifères. Plus tard, il la réveille en voulant forcer la porte de la chambre (il casse la clinche), il lui porte des coups au visage, lui ouvre la lèvre et lui demande de préparer le repas. Il se sert un whisky sur la terrasse. Elle peut légitimement craindre le pire pour les moments qui s’annoncent, vu l’état d’échec auquel son mari doit faire face professionnellement et ce qu’il a annoncé. Cet homme est à bout, cet homme est détruit par les créanciers. Connaissant sa conduite, on peut s’attendre à une explosion. On peut donc supposer un état de panique de son épouse qui l’a amenée à prendre les devants en tirant trois coups de feu sur lui.
Cet homme faisait assurément peur autour de lui. Pour peu de choses, il sortait la carabine, en menaçait femme, enfants et voisins, poursuivait les gens en voiture, etc. L’épouse avoue qu’elle n’aurait pu tirer s’il avait été de face.
La procureurs du premier procès n’avait finalement pas retenu la « préméditation », sans doute parce que cela eut paru odieux. Ici aussi, le procureur semble rejoindre le constat de la réponse à une situation menaçante. Mais ils n’en donne qu’une vision superficielle : un coup à la lèvre… et puis un laps de temps. Et en agitant la « légitime défense » pour la disqualifier, il écarte les circonstances atténuantes de cette dernière journée. (Voir plus loin un complément sur la préméditation).
Or c’est bien dans la continuité des arguments de la défense qui vont plaider le traumatisme de 47 ans de coups, de menaces et de peurs, de manipulation et d’enfermement, et plus globalement le syndrome des femmes battues.
En prenant de la hauteur sur les enjeux des faits, le procureur n’attache aucun prix aux sentiments de l’accusée, et donc aucune excuse. Si l’accusé avait été un homme, on aurait sans doute trouvé un tas d’excuses à son crime, comme c’est la tradition. L’apparente froideur ou neutralité technique du procureur masque la reproduction d’un jugement masculin sur la situation.
Et cela se confirme en voyant que le procureur n’a rien répliqué aux arguments de la défense concernant l’état de faiblesse, de traumatisme de la femme harcelée durant tant d’années. Il s’en est tenu à la loi, et n’a rien dit de la conclusion de la défense : « Mesdames et messieurs les jurés, peut-être que toute cette notion de souffrance à un sens. Peut-être qu’à travers ce procès, la société va définitivement comprendre pourquoi les victimes de violences conjugales peuvent tuer pour survivre. En prononçant l’acquittement de Jacqueline Sauvage vous ferez justice. »
3/ Quels arguments justifient la peine ?
Rajouter dix ans de peine au calvaire de cette femme paraît assurément scandaleux. Mais les procureurs calculent autrement. Et c’est tout aussi odieux. Ils calculent la peine en se basant sur la libération pour bonne conduite. « La peine que vous aller prononcer ne sera pas forcément intangible. Un juge de l’application des peines suivra le dossier » a déclaré la procureur au premier procès, en 2014. Et le procureur en 2015 :
- La peine. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité car elle a volontairement donné la mort à son mari. Mais finalement, c’est votre vie, madame Sauvage, qui plaide pour vous. On en est là parce que c’est sa vie.
- Il faut remettre de l’interdit dans le passage à l’acte, c’est ça la détermination de la peine. Vous ne pouvez pas mettre fin à une situation vécue en donnant la mort à quelqu’un. Nous ne sommes pas dans cette civilisation là.
- « Si vous la condamnez à 10 ans de réclusion criminelle, elle sera libérable le 28 janvier 2017. Si vous la condamnez à 9 ans, elle sera libérable le 28 janvier 2016. Je pense que la condamner à 10 ans de réclusion criminelle, c’est la juste peine. Cette peine permet de sanctionner et garantir une insertion et une réinsertion. Il faut sanctionner madame Marot parce que trois coups de feu tirés dans le dos ce n’est pas admissible. Votre peine ne doit pas être un permis de tuer. »
Ce raisonnement est fallacieux. Il calcule la date éventuelle de libération ANTICIPÉE ! Ce n’est plus un jugement, c’est un pronostic.
De plus, il parle de garantie de réinsertion… pour une personne retraitée.
Enfin, il en parle pas de la durée de peine déjà subie (de +/- deux ans et demi) qui s’ajoute. Il fait croire qu’on parle d’une peine de deux mois ou d’un an et deux mois.
Et vous aurez sans doute sauté, comme moi, une brève allusion à la « préméditation » : Selon le déroulé des faits, c’est une préméditation. Aussi, comme l’a retenu le tribunal en première instance, c’est un homicide volontaire. Et bien, non : le premier jugement (et la procureur) écartait la préméditation. Et c’est une circonstance aggravante de l’homicide volontaire. Si le procureur a voulu ainsi faciliter les réponses aux questions devant le jury, c’est avec inexactitude. (Il s’agit peut-être d’un raccourci du journaliste, ou non).
D’ailleurs, la seule motivation du jugement qui nous a été transmise précise : « La préméditation n’a pas été retenue. Jacqueline Sauvage n’était pas en légitime défense ».
La ligne de conduite du procureur est sans doute corporatiste : faire confirmer ce que la justice a décidé auparavant (la condamnation à dix ans) ; « la justice est sauve », non comme valeur éminente, mais comme réputation du tribunal.
Rappelons néanmoins que l’appel s’est traité devant une autre Cour (Blois, au lieu d’Orléans) et que neuf citoyens (au lieu de cinq) intervenaient comme jurés auprès de trois juges professionnels. Sur douze jurés, il a donc fallu sept avis favorables à la peine de 10 ans, donc quatre citoyens au moins.
4/ Un autre élément à souligner dans toute la procédure, c’est la peur communiquée par le mari. Sa violence est évidente, les fusils sont sortis plusieurs fois. Sa mort est décrite comme une libération. Et tout l’entourage, y compris le maire, était au courant. Pour la plupart, cela devait finir par un coup de carabine. Mais on se serait plutôt attendu par la mort de l’épouse… ! Et le tribunal de blâmer ceux qui n’ont pas agi, pas alerté.
C’est aussi cela la domination masculine quand elle se fait violente : elle agit également par la peur, et compte sur l’inertie des victimes et de l’entourage. Et l’incrédulité des services de l’Etat (maire, police et gendarmerie, justice enfin).
Le respect de « la Justice » plutôt que le respect de Jacqueline Sauvage ?
Dans l’article qui suit, je veux montrer comment la victoire d’un mouvement social est inacceptable pour certains acteurs de « la justice » et pour les médias après eux. L’actualité nous bouscule (lien ici) : ce 5 février, une femme, dans des conditions proches du cas de Madame Sauvage, a été condamnée à Grenoble à 5 années AVEC SURSIS pour coups et blessures. Pourtant, la procureure avait recommandé aux jurés de « laisser de côté » ce qu’ils avaient entendu ces jours derniers et réclamé huit ans de réclusion criminelle. Les jurés ne l’ont donc pas suivie.
Un débat a surgi à propos de l’affaire « Jacqueline Sauvage », après la constitution d’un comité de défense, le lancement d’une pétition et la demande de grâce. Un débat porté notamment par Le Figaro.
Un ancien procureur général et une avocate ont pris la plume pour dénoncer la campagne médiatique « ignorante » qui attaquait une décision de justice « deux fois confirmée ». Une journaliste a écrit que la grâce présidentielle était un « habile compromis ». Mais ces articles contiennent eux-mêmes des erreurs concernant le dossier ! On peut penser que leur but est de faire respecter l’appareil judiciaire, et qu’ils regrettent de voir qu’un mouvement social a pu obtenir la grâce comme un désaveu. Voyons cela.
(Les articles précédents de ce blog sur l’affaire ont été spécialement consultés depuis « le temps de la réflexion » qui a précédé la « remise gracieuse de peine » présidentielle.)
« L’émotion ignorante et la compassion téléguidée ! »
Monsieur Philippe Bilger a été avocat général, et souvent procureur en cour d’assises. Il est aujourd’hui retraité et consultant. Dans un article paru dans Figaro Vox du 28 janvier 2016, sous le titre : «L’émotion ignorante et la compassion téléguidée !» il s’en prend en termes violents au Comité de soutien de personnalités politiques et artistiques à Jacqueline Sauvage :
« Cette fronde à forte tonalité parisienne… Démagogie et confusion… Il est dramatique, en tout cas pour la démocratie et le respect des pouvoirs qui lui donnent sens et crédit, que des personnalités politiques de tous bords s’immiscent dans ce qu’elles ne connaissent pas… Un mouvement de contestation, un comité de soutien créés de toutes pièces battant en brèche deux arrêts incontestables »
Il s’étonne que « NKM » (il veut désigner ainsi Madame Nathalie Kosciusko-Morizet) et Valérie Royer aient rendu visite en prison à une personne condamnée. Et s’étonne que Madame Valérie Royer introduise un projet de loi sur la légitime défense, alors que c’est bien la mission éminente d’une parlementaire :
« Pire encore, l’excellente députée LR Valérie Boyer profite de cette opportunité judiciaire pour proposer une réforme de la légitime défense. La boucle française est là dans sa pureté désastreuse. L’autorité de la justice défaite par ceux qui devraient la faire respecter et le prurit législatif favorisé. »
Et son jugement est sans appel :
« L’impérialisme de l’émotion ignorante est dévastateur… Le féminisme – jusqu’aux Femen seins nus, c’est capital! – a trouvé matière, sur cette tragédie, à apposer une grille de dénonciations générales abstraites sans rien connaître des détails et des mystères de cette histoire familiale… Ces interventions suscitées par l’émotion ignorante et la compassion téléguidée! Ceux qui savent ont jugé. Ceux qui jugent les juges ne savent rien ».
Malheureusement pour lui, notre avocat général n’est pas non plus un fin connaisseur ni du dossier, ni même des recensions de la presse. Il déclare que les avocates de la défense ont été deux fois désavouées : mais l’avocat du premier procès n’était pas celles du deuxième.
Et il prétend qu’une libération conditionnelle aurait pu être demandée pour l’été 2016. Pourtant l’avocat général du procès d’appel a déclaré que la libération conditionnelle interviendrait en mars 2017 (voir notre article précédent). Tandis qu’il apparait du communiqué présidentiel qu’elle aurait été libérable en mi-2018 (après cinq ans) ! Tandis que les procédure de libération conditionnelle sont fort longues !
Et notons aussi que, pour se donner le droit de commenter et de condamner, cet auteur n’est pas à une contradiction près dans ses arguments : « Il n’est pas nécessaire d’avoir été présent lors des délibérés, quand on a un peu d’expérience, pour appréhender l’ensemble des problématiques qui ont dû être débattues ». Seuls les autres sont tous ignorants !
« Ne pas confondre justice et féminisme ! »
Madame Florence Rault est avocate et est intervenue souvent dans des procès d’assises. Dans le Figaro du 29 janvier, sous le titre « «Ne pas confondre justice et féminisme », elle commence son article avec les mêmes accusations d’ignorance et d’idéologie :
Le traitement de «l’affaire Sauvage», illustre jusqu’à la caricature ce qu’est devenu le débat public. Approximations, ignorance, inculture juridique, androphobie, hystérie, se marient pour imposer UNE vérité et la mettre au service d’UNE cause… Le monde politique, celui des médias, et celui de la culture se sont mobilisés de façon moutonnière et dans des proportions assez stupéfiantes pour nous sommer de prendre parti ».
La suite de l’article revient à discuter plus concrètement les arguments des avocates de la défense concernant « l’emprise » d’un mari violent sur sa victime et donc à mettre en cause même le discours de Jacqueline Sauvage :
« Les violences qu’elle aurait subies (remarquez le conditionnel) durant toute cette fort longue période ne sont attestées que par un seul certificat médical récent. Même si des témoignages de voisins et de relations parlent d’un homme manifestement colérique. À cette inertie quasi cinquantenaire, les militants répondent: «emprise». Notion commode et utilisée à tout propos, qui devrait pourtant recouvrir des situations très différentes.Non, les femmes ne sont pas systématiquement victimes de tout et responsables de rien. Et la violence des femmes n’est pas toujours tentative d’échapper à une emprise. L’analyse d’un dossier comme source d’information vaut toujours mieux que la notice Wikipédia pour parler sérieusement d’un tel cas. Or ce dossier fait apparaître une autre réalité. Le récit que la clameur vient de nous infliger est tout simplement faux ».
Ici aussi, les autres ne parlent pas sérieusement !
On fera néanmoins remarquer à notre auteur que l’époux n’est pas seulement « manifestement colérique », mais qu’il menace les voisins avec un fusil, les poursuit avec sa voiture, etc., et de même envers un ami du club de chasse pour un simple différend. Et que tant le maire que les voisins ont témoigné qu’ils s’attendaient à une issue fatale… mais où l’époux serait le tireur.
Vient ensuite un long développement sur la mémoire post-traumatique :
« En ce qui concerne le passage à l’acte, il faut rappeler que Jacqueline Sauvage a abattu son mari avec son propre fusil alors qu’il était immobile sur sa terrasse, de trois balles dans le dos. Et qu’elle pratiquait la chasse en tireuse expérimentée. À cela, les militants répondent: «souvenirs post-traumatiques». Si l’on comprend bien, à la suite d’une nouvelle altercation Jacqueline Sauvage aurait brutalement été confrontée aux souvenirs de 47 ans de martyr jusqu’alors refoulés.
Concernant les accusations d’inceste, celles-ci n’ont été formulées que plus de trente ans après les faits allégués, et dans le cadre d’un soutien total des filles à leur mère (aliénation parentale?). Des mensonges ou une construction sur ce genre de faits est-elle possible? C’est toute mon expérience professionnelle qui me le démontre. Oui, on peut mentir sur ces choses-là. Les affaires Séché, Iacono et tant d’autres (ma liste est longue hélas) l’ont démontré. Le phénomène des souvenirs induits ou mémoire retrouvée commence à être connue de la justice pénale et certains ne se laissent plus leurrer. La théorie de la mémoire retrouvée fait partie des fables que l’on retrouve souvent dans les affaires d’allégations d’abus sexuels. C’est alors que l’on entend trop souvent que la preuve de l’abus résidait justement dans le fait de ne pas s’en souvenir. Ah bon? Et qu’un «flash» miraculeux aurait révélé les causes d’un mal être et permis de «commencer à se reconstruire»….Les mensonges, les inventions, les manipulations et autres fantasmes existent bel et bien. Que dire quand il s’agit de révélations tardives d’adultes revisitant leur passé pour racheter la faute de leur mère? ».
Et l’auteur s’embarque dans un développement sur la manipulation sectaire. Cela est bien, mais à tout le moins péremptoire. Une longue instruction a été menée sur l’affaire, les détails sont dans les recensions de presse, et il est assez léger de les mettre en cause à postériori, quitte à… corriger les procureurs des deux procès qui n’ont pas eu cette contestation des faits et n’y ont pas vu une affabulation. Or son argumentaire paraît hors de propos, car les avocates de la défense n’ont pas plaidé le refoulement des souvenirs durant 47 ans, resurgissant le jour fatidique (elles ont plaidé le syndrôme de la femme battue : soumission, apathie, perte de jugement). Ce sont bien les faits du jour fatal qui motivent le tir de fusil. J’en ai proposé une analyse dans le précédent article, alors que ces détails spécifiques ont été peu analysés dans le procès (uniquement pour disqualifier la légitime défense).
Et ici, des erreurs manifestent témoignent d’une mauvaise connaissance des procès, tels que rapportés dans la presse :
« Les quatre enfants du couple avaient fait leur vie depuis longtemps, l’aînée ayant déjà 50 ans… La présentation d’une fratrie dévastée par le caractère monstrueux du père ne résiste pas à l’examen du dossier… Autre détail déplaisant, l’épisode du suicide du fils la veille du meurtre est souvent présenté comme étant aussi à l’origine du déclic. Problème: Jacqueline Sauvage ne le savait pas quand elle a abattu son mari. Les débats ont plutôt fait apparaître un fils trouvant dans la mort le moyen d’échapper à l’emprise de la mère. »
Or, il a été souligné à suffisance que le père avait embrigadé ses enfants dans l’entreprise familiale et les terrorisait encore comme adultes. Et que le fils s’est suicidé (selon le témoignage direct de sa compagne et de son ex-femme) pour échapper à l’emprise d’un père qu’on ne pouvait ‘renverser’ (au sens psychologique) et pour échapper aussi à sa propre violence qu’il exerçait sur ses compagnes. Jamais il n’a été évoqué une emprise de la mère !
Et l’auteur de conclure en reprenant le titre et le premier argument :
« Alors pourquoi cette campagne, une telle déformation de la réalité une telle pression sur la justice et sur le pouvoir exécutif? L’objectif est simple: instrumentaliser la justice pour des fins qui ne sont pas les siennes, à savoir en la circonstance, assurer la promotion d’un féminisme victimaire, et affirmer l’impossibilité de l’existence d’une violence des femmes. »
On le voit, il s’agit de défendre la justice. Et ici, l’appel au respect de la justice se fait au détriment de Jacqueline Sauvage… et de ceux qui la soutiennent. Une plaidoirie qui s’évade fortement de la réalité !
Ajoutons au discours de ces deux juristes que la « grâce présidentielle » (ici une « remise gracieuse de peine ») est une compétence du chef suprême de la République (comme dans la plupart des États modernes), qui s’exerce indépendamment du jugement rendu, sans le contester. Il est donc légitime de la lui demander ! Et comme une question de société manifeste (les violences conjugales meurtrières) y était mêlée, un mouvement de revendication féministe était évidemment légitime. Ainsi que l’intervention de personnalités politiques. Quitte à critiquer l’exercice actuel de la justice, n’en déplaise aux « professionnels ». Et donc à confronter (et non pas ‘confondre’) justice et féminisme. Car : « Seulement 14% des 216 000 femmes âgées entre 18 et 75 ans victimes de violences chaque année en France disent porter plainte contre leur agresseur. En 2014, 134 femmes et 31 hommes sont morts des violences subies au sein du couple. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ». Et ajoutons que les mesures de police ou de justice ne sont pas toujours à même de protéger définitivement les plaignantes : les cas de récidive sont nombreux dans l’actualité.
« Un habile compromis… un choix adapté »
Dans la presse, après la « remise gracieuse de peine » présidentielle, les commentaires cherchent à ne pas vraiment prendre position. Mais ils donnent eux aussi du fil à la version répressive : ils citent ceux qui sont contre, dont l’article de Florence Rault, l’argumentaire du directeur d’Arrêt sur Images et même une diatribe de Zemour (Info TV5-Monde), d’autres évoquent « la réécriture a posteriori d’une affaire judiciaire par des pétitionnaires ou des commentateurs qui, contrairement à ceux qui ont eu la lourde charge de juger, ne connaissent que la version de la défense » et estiment que « Le dénouement de cette affaire offre à cet égard une singulière inversion des rôles. Deux avocates, habiles communicantes, transforment le cinglant échec judiciaire qu’elles ont essuyé pour leur cliente devant une cour d’assises en bruyante cause médiatique. Et un président de la République use de son pouvoir pour donner à une accusée l’avocat efficace qu’elle n’a pas eu dans le prétoire ».(Le Monde, Pascale Robert-Diart) ; d’autres encore relèvent que la grâce aurait donné le signal d’un « permis de tuer » selon lequel : « seule la violence pourrait mettre un terme à la violence ». Tous constatent que deux jurys populaires ont pris la même décision.
Ils estiment donc que la position présidentielle constitue « Un habile compromis… un choix adapté » et renvoient dos à dos le mouvement politique et social et les professionnels défendant la justice au-delà du nécessaire (un tour de passe-passe que La Fontaine a décrit dans L’huitre et les plaideurs).
Comme s’il était essentiel de démontrer que le mouvement politique et social fondé sur le féminisme ne pouvait évidemment avoir influencé la demande en grâce et la décision présidentielle…
On le voit, la question du respect de Jacqueline Sauvage est soudain devenu une question très accessoire dans le débat !
P.S. Signalons encore que, en France, ces jurys « populaires » sont présidés par TROIS magistrats, de sorte que les citoyens sont évidemment influencés par une telle « compétence » et qu’il faut un certain culot pour plaider une autre version que celle qui a justifié la procédure étatique. Et que la faible autonomie du procureur par rapport au pouvoir exécutif peut gangréner de proche en proche tout l’appareil judiciaire.
Affaire Jacqueline Sauvage : le but du T.A.P. n’est-il pas de punir, à travers elle, le mouvement de solidarité féministe ?
Bien que libérable par décision du président de la République, Jacqueline Sauvage devra rester en prison. Ainsi en a décidé le « Tribunal d’application des peines » (T.A.P.). Une décision surprenante dans son contenu et effarante dans ses motivations. On peut lire à travers ces motifs une réaction de vengeance, typique de la domination masculine : contre le mouvement de solidarité féministe, contre toute compréhension de ce qui contraint les victimes de violence conjugale, contre toute critique de l’appareil judiciaire. Une vengeance qui frappe d’abord, de toute sa violence et son mépris, l’intéressée elle-même et sa famille.
Cette décision suscite l’indignation. Ce billet cherche à étayer davantage cette indignation, sous l’angle de la domination masculine.
La « grâce partielle » du président de la république apparaît comme un leurre
L’affaire est d’abord surprenante : la « grâce partielle » décidée par le président de la République n’avait-elle pas pour effet de rendre effective la libération de Madame Sauvage ? Eh bien non !
On peut mieux mesurer aujourd’hui combien cette « grâce » était un « habile compromis » (expression des médias) qui laissait entièrement le pouvoir de libérer à l’appareil pénitentiaire. Cette grâce apparaît aujourd’hui, du fait de la décision du T.A.P., comme un leurre pouvant abuser l’opinion et le mouvement de soutien.
Pour étayer cette affirmation, il faut comprendre ce que changeait la « grâce partielle » et ensuite connaître la question des délais avant qu’une condamnée puisse demander une libération « sous conditions ». (1)
(1) Je m’appuie sur l’article de « Maître Eolas » qui développe (et rectifie grâce à un lecteur) cette question (on le trouvera ici). Cet article a le tort de mettre en doute le témoignage de Mme Sauvage ; mais un récit détaillé de l’affaire y est ajouté en commentaire n°3 par « Cocale », quelqu’un qui a assisté au procès, avec les détails nécessaires, dont je recommande fortement la lecture.
Pour le dire nettement, Madame Sauvage a été condamnée en décembre 2015 à 10 ans ou 120 mois de détention, dont elle avait déjà fait 32 mois auparavant. Sa détention se terminerait donc après 88 mois (7 ans 4 mois), soit en avril 2022.
La grâce partielle réduit cette peine de 28 mois (« 2 ans et quatre mois ») et la rend libérable, détention totalement exécutée, après 92 mois dont 32 déjà faits soit en décembre 2020.
Si le président avait voulu libérer Jacqueline Sauvage en février, il aurait du réduire la condamnation à 36 mois, soit 3 ans. Et il aurait parfaitement pu le faire !
Mais les acteurs du judiciaire et du pénitentiaire ne comptent pas comme cela. Ils estiment qu’une « libération anticipée » intervient automatiquement. Le calcul en est défini : trois mois de réduction pour la première année, deux ans pour les années suivantes, sept jours par mois subsistant (avec une limite de 60 jours). Ce qui donne le tableau suivant :
Condamnation |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
6 ans |
7 ans |
8 ans |
9 ans |
10 ans |
Réductions |
3 mois |
5 mois |
7 mois |
9 mois |
11 mois |
13 mois |
15 mois |
17 mois |
19 mois |
21 mois |
Solde en mois
Solde en années |
9 mois |
19 mois 1 an 7 m |
29 mois 2 ans 5 m |
39 mois 3 ans 3 m |
49 mois 4 ans 1 m |
59 mois 4 ans 11 m |
69 mois 5 ans 9 m |
79 mois 6 ans 7 m |
89 mois 7 ans 5 m |
99 mois 8 ans 3 m |
De ce solde de condamnation à prester effectivement, on déduit les mois déjà passés en détention, que ce soit la prison préventive, durant l’enquête, et la prison faite depuis la première condamnation. Ce qui a donné, dans le cas de Madame Sauvage, cette phrase du Procureur d’appel envers le jury : « si vous la condamner à 10 ans, elle est libérable en avril 2017 ; à neuf ans, en avril 2016 ». Information qui était inexacte, on va le voir. Mais avant tout trompeuse !
En fait le juge d’application des peines peut modifier ce « crédit de réduction » à sa guise, il peut le réduire (c’est ce que fait la décision du TAP) et il peut l’augmenter (par exemple en cas de travail particulier de réinsertion). De plus, des mesures de « placement extérieur » (libération à domicile avec bracelet électronique) peuvent intervenir un an avant la libération anticipée, deux ans avant la fin de peine. Le pouvoir du T.A.P. est donc important, mais on a tendance à le négliger.
Ainsi, on a dit au cours du premier procès que Madame Sauvage a eut une réaction négative durant son emprisonnement préventif (durant l’enquête). Cela aurait pu être retenu contre elle… mais elle fut libérée un temps avant ce premier procès.
De plus, c’est le T.A.P. qui définit les conditions de la libération, lesquelles seront surveillées par un service spécialisé (les conseillers d’insertion et de prévention). On peut par exemple imposer un domicile, interdire telle fréquentation ou l’accès à tel territoire (celui d’une victime), interdire le contact avec les médias, imposer des études ou un travail et bien sûr, imposer de faire rapport au « conseiller » qui vous contrôle. Et cela tout le temps de la durée subsistante de la peine. Car la libération conditionnelle peut être annulée à tout moment.
Même libérée, Madame Sauvage sera toujours en liberté surveillée jusqu’en 2020 !
La libération anticipée, il faut la demander et l’obtenir !
Rappelons que ce système de libération « conditionnelle » (sous conditions de surveillance) sert à intéresser les détenus à leur bonne conduite en prison, mais aussi à leur réinsertion effective, l’objectif étant de réduire les risques de récidive. Et on estime que le système atteint l’objectif. Une manière de faire appliquée dans tous la plupart des pays démocratiques.
On a donc prévu que le prisonnier doit faire la demande de sa libération conditionnelle, comme une faveur, et toute une procédure et des critères interviennent pour encadrer le système. On croit souvent que cela se passe sans difficulté.
Dans le cas de Jacqueline Sauvage, on se trouve dans un cas particulier pour la durée intervenant avant d’avoir le droit à demander sa libération et pour le processus d’examen !
D’abord, dans le cas de réclusion criminelle de 10 ans ou plus pour meurtre « aggravé » (ce mot est expliqué plus loin), on doit faire au moins la moitié de la peine prononcée par le tribunal. Foin des réductions « automatiques » ! On appelle cela la « peine de sûreté », instaurée en 2008 sous Sarkozy. Première manière pour le procureur du procès d’appel de tromper le jury (en se trompant lui-même ?) : la demande de libération n’aurait pu intervenir que (60 – 32=) 28 mois après la condamnation, soit avril 2018 ! Le procureur (ou la défense) aurait pu demander que cette « peine de sûreté » ne soit pas applicable, mais cela n’a pas été fait, ni repris au jugement. C’est la grâce présidentielle qui a annulé ce point.
Ensuite, une libération conditionnelle ne peut être demandée qu’à la moitié de la détention prévue. On peut normalement (ici après la grâce présidentielle sur la peine de sûreté) faire intervenir la prévision de réduction automatique : une condamnation de 120 mois devient 99 mois, la moitié fait 49 mois et demi : la libération conditionnelle peut être demandée après (49,5 – 32 =) 17 mois et demi, soit en mai 2017. Il est vrai qu’une mesure de « placement extérieur » (avec bracelet électronique) aurait pu être éventuellement appliquée un an auparavant. Mais ce n’était pas automatique !
La grâce partielle a modifié ce calcul : réduite à 7 ans et 8 mois, ou 92 mois, la condamnation bénéficie aussi de la réduction automatique, soit de 21 mois (si elle est calculée auparavant, sur 120), soit de 17 mois (si elle est calculée sur 92 mois : 3+ 6×2 + 56 jrs). La libération conditionnelle peut être demandée donc après (92 – 21 = 71/2 =) 35 mois et demi ou (92 – 17 = 75/2=) 37 mois et demi. Voilà donc la date où la libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage peut être demandée : février ou mai 2016.
La « grâce partielle » présidentielle n’a fait qu’avancer d’un an
(un peu plus, un peu moins) la date de demande de libération sous conditions.
Ensuite, la procédure d’examen d’une demande de libération est spéciale, dans le cas d’un « meurtre aggravé ». La loi dit qu’en ce cas :
La libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
- Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
- Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans.
Et c’est bien ce qui est arrivé à Jacqueline Sauvage : elle a été déplacée dans un centre spécialisé d’observation et d’évaluation de dangerosité, durant six semaines. Ceci a fait l’objet d’un rapport d’experts. Ensuite, une Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a rendu un avis. Et c’est enfin un tribunal à trois juges (et non un juge unique) qui a rendu une décision.
Pourquoi un « meurtre aggravé » ? Madame Sauvage est-elle donc une meurtrière spécialement dangereuse ? Sa libido est-elle en cause ? Pas du tout. Sa situation provient d’une loi sécuritaire, votée en 2012 sous Sarkozy également, qui a prévu comme maximum, au lieu de 30 ans, la condamnation à perpétuité pour certains meurtres, et notamment les meurtres racistes, homophobes, s’en prenant aux autorités, magistrats, enseignants, etc. ; aux personnes particulièrement vulnérables (grossesse, handicap…), à un professionnel de santé, un agent des transports publics, etc. ; et les meurtres… :
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
Il ne paraît pas douteux qu’on a visé ainsi les personnes spécialement violentes dans le cadre conjugal, allant ici jusqu’au meurtre. On les a insérées dans une liste un peu fourre-tout…
On parle donc de « meurtre aggravé ». Et on a estimé que ces meurtriers étaient spécialement dangereux, leur libération devant faire l’objet d’une évaluation de la dangerosité et éventuellement de mesure d’injonction de soins (en prison ou pendant la libération conditionnelle).
Il est clair que l’application de cette procédure à une personne qui a été victime de violences familiales est un contre-sens ! C’est l’application stricte de la loi, mais il fallait assurément tenir compte de l’esprit de la loi.
Les motifs insensés du Tribunal dans son refus
Venons en alors aux motifs de l’arrêt refusant la libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage.
Le tribunal semble avoir décidé ce refus contre le rapport des experts, contre l’avis de la commission et contre l’avis du procureur ! Excusez du peu ! Et qu’il a pris sa décision en dehors des critères prévus qui sont celui de la dangerosité et celui du risque de récidive.
On nous dit en effet que la détenue ne présente pas de caractère de dangerosité, et pas de risque de récidive, ce sont les conclusions des experts et de la commission pluridisciplinaire.
Le tribunal a pris un jugement qui paraît dès lors totalement politique, même si ses arguments s’en réfèrent à de la psychologie (qu’ils ont puisé sans doute dans le contenu de l’examen des experts).
En fait, le Tribunal d’application des peines estime qu’une femme qui n’est plus battue n’est plus une victime. Elle doit abandonner son « positionnement victimaire ». Elle doit passer à autre chose. Le plus flagrant, c’est quand il énonce la motivation suivante :
« Madame Sauvage ne peut prétendre retourner vivre à proximité du lieu des faits, dans un environnement qui, compte tenu des soutiens dont elle bénéficie et de la médiatisation des faits, risquerait de la conforter encore dans son positionnement largement victimaire ».
Ainsi le Tribunal estime qu’il ne peut libérer Jacqueline Sauvage, parce que sa fille se propose de l’accueillir chez elle, à une bonne dizaine de kilomètres de l’ancien domicile conjugal (ce que le Tribunal caricature en disant « prétendre vivre à proximité du lieu des faits »). Est-ce dangereux ? Évidemment non. Mais elle doit abandonner « son positionnement largement victimaire ». Comment faire ? Pour le tribunal, c’est tout net, elle doit s’éloigner d’un environnement qui la soutiendrait ! Cette argument ne tient aucunement. Son affaire a fait l’objet d’une médiatisation traditionnelle dès son arrestation et encore durant le premier procès, qui n’avait pas encore ému l’opinion (c’est la forte condamnation qui a causé l’indignation). C’est donc une situation classique, et cela n’a pas de sens de s’interroger sur l’éloignement de l’endroit de résidence durant la libération conditionnelle. A la rigueur, le tribunal pourrait imposer une distance qu’il jugerait suffisante (s’il fallait craindre un trouble de l’ordre public dans le village ?), comme condition de domicile, sans refuser la libération. Le tribunal est en fait en train de reprocher à Jacqueline Sauvage d’avoir obtenu du soutien, et qui a eu un large écho médiatique. Il ne peut l’en empêcher ? Il tient donc à sévir contre tout le monde. Et il refuse sa libération.
Par ailleurs, le Tribunal n’apprécie pas la manière dont la condamnée perçoit sa condamnation. Du fait qu’elle se réclame comme victime. Il lui en refuse le droit, et il en accuse les soutiens reçus :
« Compte tenu du temps écoulé, le discours de Madame Sauvage sur les faits et surtout sur les ressorts de son passage à l’acte reflète encore une réflexion très limitée ». « Cette notion d’interdit n’apparaît pas encore vraiment intégrée par Madame Sauvage. Le sens de la peine lui échappe et elle a été confortée dans cette position par les soutiens dont elle a bénéficié, l’évolution très rapide de sa situation pénale et la médiatisation de son affaire ». « Il doit également être souligné que l’importante médiatisation de son affaire rend difficile une authentique démarche de réflexion pour Madame Sauvage qui est encouragée à se cantonner dans un positionnement exclusif de victime, sans remettre en cause son fonctionnement psychique personnel et sans s’interroger sur sa part de responsabilité dans le fonctionnement pathologique de son couple. »
On remarquera que le mot de « médiatisation » intervient trois fois dans les brefs extraits diffusés du jugement, que le mot de « soutiens » intervient deux fois, et que la « grâce partielle » est aussi incriminée par ces mots de « évolution très rapide de sa situation pénale ».
Il faut évidemment affirmer que le positionnement psychique de Mme Sauvage comme victime est légitime, compte tenu des faits établis par l’enquête et le procès. Et que Madame Sauvage n’a jamais nié sa responsabilité dans le meurtre : « j’ai tué un homme, je suis ici pour cela » a-t-elle dit à son premier procès. Or tout condamné peut néanmoins considérer que le déroulement de son procès eut pu être différent, et le résultat différent. Il peut toujours avoir le sentiment d’une injustice, ce qui n’est pas un refus de responsabilité. On a dit de Madame Sauvage qu’elle avait une personnalité forte et tenace. Cela apparaît sans doute dans son évaluation psychologique. Mais ce n’est aucunement un critère de dangerosité ni de risque de récidive !
Faut-il rappeler que Madame Sauvage a eu le temps de réfléchir pendant quatre ans, dont près de trois années de prison, deux procès et une condamnation dès 2014, qui n’a pas été modifiée en 2015 ?
Il faut d’ailleurs souligner que c’est après l’acte qu’elle a commis, qu’elle a appris que son fils s’était suicidé et que ses deux filles avaient été violées par leur père ! Cela ne venait-il pas a posteriori légitimer davantage son acte ? Ou l’excuser en tous cas ?
Il semble que le T.A.P. n’a pas connu les faits, ne les a pas mesurés, se limitant à la sentence. Il semble plutôt que ce qui dérange le tribunal, c’est que depuis 2015, la situation des femmes battues a été largement médiatisée à travers le cas de Jacqueline Sauvage, que le « syndrôme des femmes battues » a été mis en avant et thématisé, que la réforme légale intervenue au Canada a été expliquée… Et que tout cela a pu modifier la réflexion de Madame Sauvage. Et changer ou éclaircir sa perception de sa responsabilité.
En fait, le Tribunal d’application des peines veut dépasser le fait que Madame Sauvage paie « sa dette à la société », comme on dit communément. Il veut changer son raisonnement et sa perception des faits. Alors que le système de libération conditionnelle anticipée, selon le texte de la loi, tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive, le Tribunal veut imposer à la prisonnière la théorie de la « responsabilité partagée dans le fonctionnement pathologique du couple » qui vise surtout à amoindrir largement la responsabilité de l’auteur des violences conjugales. Et il prétend la garder prisonnière pour arriver à ce résultat ! On dit parfois que le système a pour effet d’obtenir « l’amendement » des prisonniers (le mot est chez Maître Eolas), mais ce n’est pas dans la loi. Et vouloir sonder la conscience de la prisonnière pour mesurer, non sa dangerosité, mais sa simple opinion, et en tirer une conclusion pénale, me paraît dangereusement anti-démocratique.
Le Tribunal illustre bien, par ces motivations politiques, par ce refus de considérer l’esprit d’une loi et la réalité des faits, combien la domination masculine se refuse à considérer les violences conjugales. Parce que c’est dans sa culture.
Il peut y avoir un fonctionnement pathologique dans n’importe quel couple ; ce n’est pas répréhensible. La présence d’un être humain violent, manipulateur et agissant par la peur est un élément indépendant et profondément responsable de la situation familiale. Qu’il entraîne la mort du conjoint est un cas trop fréquent. Ce n’est pas à l’autre conjoint, victime, qu’on doit demander d’avoir la conduite adaptée pour éviter cette dérive. Toute conduite, que ce soit la fuite ou, comme ici, le meurtre, ne change rien à la situation de départ, et est toujours une solution extrêmement coûteuse et hasardeuse pour celle qui part ou qui met fin à la situation en tuant. C’est cela que le T.A.P., et derrière lui, une majorité d’hommes, ne veulent pas voir. C’est ce déni qui amène à mettre en doute la vérité de la vie de Jacqueline Sauvage établie au procès. C’est ce déni qui applique mécaniquement le concept de « légitime défense » à une situation qui ne la permet pas. C’est ce déni qui laisse la question des violences conjugales sans traitement politique vigoureux et adapté.
Finalement, je redis encore une fois (comme dans mes précédents articles) qu’il faut modifier la loi sur le « meurtre du conjoint » car, si elle se justifie peut-être pour le conjoint violent allant jusqu’au meurtre, elle est insensée pour la victime se défendant par un meurtre. Mais c’est certainement une modification plus ample qui est nécessaire.
Chester Denis